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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.17 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Malgré l’article 4.15, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :

    • a) soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;

    • b) soit dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S.

  • (2) Malgré l’article 4.15, dans le cas d’explosifs qui sont inclus dans plus d’une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :

    • a) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;

    • b) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-159, art. 20]

  • DORS/2008-34, art. 53
  • DORS/2014-159, art. 20
  • DORS/2019-101, art. 7
  • DORS/2026-112, art. 68

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