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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.22 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :

    • a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;

    • b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.

  • (1.1) Si les dimensions ou la forme du contenant l’exigent, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.

  • (2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :

    • a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;

    • b) soit placés :

      • (i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,

      • (ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,

        • (B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,

        • (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, autre que la classe 1.4, ou dans les classes 5.2, 6.1 ou 7.

  • (3) Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée aux termes du paragraphe (2).

  • DORS/2008-34, art. 56
  • DORS/2014-306, art. 29
  • DORS/2017-253, art. 13(A), 14 et 52
  • DORS/2026-112, art. 71

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