Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
5.14 (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(ii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,
(iii) à la norme CSA B625,
(iv) à la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(ii) à la norme TP 14877,
(iii) à la norme CSA B625;
c) pour le transport par aéronef, à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;
d) pour le transport par bâtiment :
(i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(ii) à la norme TP 14877,
(iii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,
(iv) à la norme CSA B625.
(1.1) [Abrogé, DORS/2019-75, art. 7]
(2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(3) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]
(4) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]
- DORS/2002-306, art. 27
- DORS/2005-279, art. 3
- DORS/2007-179, art. 3
- DORS/2008-34, art. 70
- DORS/2012-245, art. 21
- DORS/2014-152, art. 23
- DORS/2015-100, art. 4
- DORS/2017-137, art. 43
- DORS/2017-253, art. 15 et 52
- DORS/2019-75, art. 7
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