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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 8.13 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.12e), h), i), k), n) ou q) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

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