Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
8.15 Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées visé à l’article 8.14 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route.
- DORS/2016-95, art. 10
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