Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques (DORS/2001-59)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques
DORS/2001-59
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques
C.P. 2001-140 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 637Note de bas de page a et de l'alinéa 668a)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 42
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 28, par. 64(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Renseignements
1 (1) Pour l’application de l’article 637 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une banque sont les suivants :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la banque pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d'évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d'intervention attribué à la banque aux termes du Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales;
c) toute ordonnance prise à l'égard de la banque en vertu du paragraphe 485(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 644.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 645 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d'une inspection annuelle ou spéciale de la banque ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants;
e) [Abrogé, DORS/2011-196, art. 4]
f) toute catégorie dans laquelle la banque est classée aux termes du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ainsi que tout taux de prime qui lui est imposé et toute prime annuelle qui est fixée à son égard aux termes de ce règlement administratif.
(2) Pour l’application de l’article 637 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la banque sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l'entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s'applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l'entité est une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances, si l'entité est une société au sens de l'article 663 de la Loi sur les sociétés d'assurances à laquelle s'applique celle-ci;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l'entité est une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.
- DORS/2001-481, art. 1
- DORS/2011-196, art. 4
Communication interdite
2 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 5
Communication restreinte
3 La banque peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 5
4 La banque ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l'alinéa 1(1)c) si elle conclut qu'ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
- DORS/2011-196, art. 6(A)
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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