Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
49 (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux autres parties;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.
(2) La réponse comporte dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)e), avec les adaptations nécessaires;
b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.
(4) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, la réponse peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
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