Règles de la Cour suprême du Canada
49 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.
(2) La réponse comporte dans l’ordre suivant :
a) si l’intimé à la requête le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;
b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
- DORS/2006-203, art. 24
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