Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
14 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue un essai de détermination de la létalité aiguë conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 :
a) une fois par mois, selon les modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de ce document, sur un échantillon instantané prélevé à partir de chaque point de rejet final;
b) si le rejet est irrégulier, sans délai, selon le mode opératoire visé à la section 6 de ce document sur un échantillon prélevé sur les lieux du rejet.
(1.1) Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu d’effectuer l’essai de détermination de la létalité aiguë en application de l’alinéa (1)b) n’a pas à le faire s’il avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorité désignées à l’article 29 que le rejet est un effluent à létalité aiguë.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :
a) le propriétaire ou l’exploitant choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;
b) l’exploitant prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues empêchent le prélèvement de l’échantillon, le plus tôt possible après ce jour;
c) l’exploitant prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.
(3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), il prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a).
- DORS/2006-239, art. 7
- DORS/2011-92, art. 4
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