Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 14 du 2012-03-02 au 2018-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue un essai de détermination de la létalité aiguë conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 :

    • a) une fois par mois, selon les modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de ce document, sur un échantillon instantané prélevé à partir de chaque point de rejet final;

    • b) si le rejet est irrégulier, sans délai, selon le mode opératoire visé à la section 6 de ce document sur un échantillon prélevé sur les lieux du rejet.

  • (1.1) Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu d’effectuer l’essai de détermination de la létalité aiguë en application de l’alinéa (1)b) n’a pas à le faire s’il avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités désignées à l’article 29 que le rejet est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) l’exploitant prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues empêchent le prélèvement de l’échantillon, le plus tôt possible après ce jour;

    • c) l’exploitant prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.

  • (3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), il prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a).

  • DORS/2006-239, art. 7
  • DORS/2011-92, art. 4
  • DORS/2012-22, art. 3

Date de modification :