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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 19.1 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :

  •  (1) À l’égard des substances nocives se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté :

    • a) la concentration moyenne mensuelle en mg/L des substances nocives énumérées aux articles 1 à 7 de l’annexe 4, dans la colonne 1;

    • b) la concentration moyenne mensuelle en Bq/L de la substance figurant à l’article 8 de la même annexe, dans la colonne 1.

  • (2) Si le résultat analytique de tout essai effectué en application des articles 12 ou 13 est inférieur à la limite de détection de la méthode utilisée pour l’essai, il est considéré comme égal à la moitié de la limite de détection de la méthode utilisée pour le calcul de la concentration moyenne mensuelle.

  • DORS/2006-239, art. 9

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