Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
19.1 (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent est rejeté et des prélèvements sont effectués :
a) la concentration moyenne mensuelle en mg/L des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g);
b) la concentration moyenne mensuelle en Bq/L de la substance nocive figurant à l’alinéa 3h).
(2) Si le résultat analytique de tout essai effectué en application des articles 12 ou 13 est inférieur à la limite de détection de la méthode utilisée pour l’essai, il est considéré comme égal à la moitié de la limite de détection de la méthode utilisée pour le calcul de la concentration moyenne mensuelle.
- DORS/2006-239, art. 9
- DORS/2018-99, art. 18
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