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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 32 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :

    • a) en avise l’agent d’autorisation par écrit;

    • b) maintient la mine, durant une période continue de trois ans commençant à la date de réception de l’avis, à un taux de production inférieur à 10 % de sa capacité nominale;

    • c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.

  • (2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit l’agent d’autorisation de la réouverture de la mine fermée reconnue au moins soixante jours avant la réouverture.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise l’agent d’autorisation par écrit du lieu où ils se trouvent.

  • DORS/2006-239, art. 18

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