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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 32 du 2018-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :

    • a) en avise le ministre de l’Environnement par écrit;

    • b) maintient le taux de production de la mine à moins de 10 % de sa capacité nominale durant une période continue de trois ans commençant à la date à laquelle le ministre de l’Environnement reçoit l’avis;

    • c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.

  • (2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réouverture de la mine fermée reconnue au moins soixante jours avant la réouverture.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise le ministre de l’Environnement par écrit du lieu où ils se trouvent.

  • DORS/2006-239, art. 18
  • DORS/2018-99, art. 28 et 36

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