Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration de la substance nocive dans l’effluent ne dépasse pas les concentrations maximales permises qui sont établies aux colonnes 2, 3 et 4 de l’annexe 4;
b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;
c) l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.
- DORS/2018-99, art. 3
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