Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration de la substance nocive dans l’effluent ne dépasse pas les concentrations maximales permises qui sont établies aux colonnes 2, 3 et 4 :
(i) du tableau 1 de l’annexe 4, dans le cas d’une mine à l’égard de laquelle le présent règlement s’applique pour la première fois le 1er juin 2021 ou après cette date ou d’une une mine reconnue fermée dont l’exploitation commerciale a repris le 1er juin 2021 ou après cette date,
(ii) du tableau 2 de l’annexe 4, dans tous les autres cas;
b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;
c) l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.
- DORS/2018-99, art. 3
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