Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 5 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :
5 (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles ou un effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :
a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;
b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe (1) que s’il satisfait aux exigences prévues aux articles 7 à 28.
- DORS/2006-239, art. 2
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