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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 159.1 du 2006-03-22 au 2023-03-24 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.

Accord

Accord L’Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. (Agreement)

demandeur

demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)

États-Unis

États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)

membre de la famille

membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)

pays désigné

pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)

tuteur légal

tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

  • DORS/2004-217, art. 2.

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