Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Définitions
159.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.
- Accord
Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 avec les modifications et ajouts faits au titre de ses dispositions. (Agreement)
- apatride
apatride Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (stateless person)
- demandeur
demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)
- États-Unis
États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)
- membre de la famille
membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)
- pays désigné
pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)
- tuteur légal
tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)
- DORS/2004-217, art. 2.
- DORS/2023-58, art. 2
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