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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 159.1 du 2023-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.

Accord

Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 avec les modifications et ajouts faits au titre de ses dispositions. (Agreement)

apatride

apatride Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (stateless person)

demandeur

demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)

États-Unis

États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)

membre de la famille

membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)

pays désigné

pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)

tuteur légal

tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

  • DORS/2004-217, art. 2.
  • DORS/2023-58, art. 2

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