Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Révision de la décision
173 (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :
a) un avis d’examen;
b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;
c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Évaluations et réplique
(2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite du demandeur à leur égard, reçue dans les quinze jours suivant leur réception.
Note marginale :Délivrance
(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.
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