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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 173 du 2009-10-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :

    • a) un avis d’examen;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Évaluations et réplique

    (2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite de la personne dont le sursis à la mesure de renvoi fait l’objet d’un examen, reçue dans les quinze jours suivant la réception des évaluations.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • DORS/2009-290, art. 6

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