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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 204 du 2024-11-29 au 2026-03-17 :


Note marginale :Accords ou ententes

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en application de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :

  • a) un accord ou une entente conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, à l’exclusion d’un accord ou d’une entente concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

  • b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;

  • c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi;

  • d) un accord ou une entente de mobilité des jeunes conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire étranger ou une organisation internationale ou nationale qui permet de créer ou de conserver des emplois réciproques pour les citoyens canadiens dans un État ou territoire étranger.

  • DORS/2018-26, art. 2
  • DORS/2024-240, art. 2

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