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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.11 du 2015-02-21 au 2019-06-02 :


Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre, au moyen du système électronique que le ministère met à sa disposition à cette fin, avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;

    • c) des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;

    • d) une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère.

  • Note marginale :Date des renseignements fournis

    (2) Les renseignements sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure inscrites dans le système électronique.

  • Note marginale :Renseignements fournis par un autre moyen

    (3) Si l’employeur ne peut fournir les renseignements au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, il peut les fournir par tout autre moyen lui permettant de le faire, que le ministère met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.

  • DORS/2015-25, art. 2

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