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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.11 du 2019-06-03 au 2022-09-25 :


Note marginale :Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;

    • c) des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;

    • d) une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

  • DORS/2015-25, art. 2
  • DORS/2019-174, art. 9

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