Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 209.5 du 2013-12-31 au 2014-04-03 :
Note marginale :Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9
209.5 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :
a) l’agent ou le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3;
b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, les conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3;
c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3.
- DORS/2013-245, art. 7
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