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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.5 du 2014-04-04 au 2020-04-19 :


Note marginale :Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9

 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3;

  • b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, les conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3;

  • c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.3.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

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