Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 277 du 2016-03-11 au 2016-09-29 :
Note marginale :Exonération
277 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :
a) est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;
b) est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent.
- DORS/2016-37, art. 10
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