Règlement sur les précurseurs
33 (1) Sous réserve l’article 34, si les exigences visées à l’article 32 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 32(1)a) à i);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur,
(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à ce précurseur de catégorie A, la date d’expiration qui y est indiquée;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour que soit assurée la conformité à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’exportation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée dans le permis;
b) la date de révocation ou de suspension de la licence pertinente au titre des articles 22 ou 23 ou du paragraphe 24(1);
c) la date de révocation ou de suspension du permis au titre des articles 36 ou 37 ou du paragraphe 38(1).
- DORS/2025-260, art. 16
- DORS/2025-260, art. 49
- DORS/2025-260, art. 52(F)
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