Règlement sur les précurseurs
49 (1) Sous réserve de l’article 50, si les exigences visées à l’article 48 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un certificat d’autorisation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions à remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.
- DORS/2005-365, art. 32
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