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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 49 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 50, si les exigences visées à l’article 48 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un certificat d’autorisation qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;

    • c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • c.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • d) la date de prise d’effet du certificat;

    • e) les conditions à remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.

  • DORS/2005-365, art. 32
  • DORS/2025-260, art. 49

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