Règlement sur les précurseurs
62 Sous réserve de l’article 63, le ministre inscrit le demandeur, ou renouvelle son inscription, si les exigences visées à l’article 60 sont remplies. Il lui délivre alors un certificat d’inscription indiquant :
a) le numéro d’inscription;
b) le nom du distributeur inscrit ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) la date d’expiration du certificat;
f) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2025-260, art. 49
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