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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 70 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 71, si les exigences visées à l’article 69 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis d’exportation de catégorie B qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 69(1)a) à i);

    • c) la date de la prise d’effet du permis;

    • d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

      • (i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,

      • (ii) la date d’expiration du certificat d’inscription du demandeur,

      • (iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à l’importation de ce précurseur de catégorie B, la date d’expiration qui y est indiquée;

    • e) les conditions que le titulaire doit remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour que soit assurée la conformité à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (iii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le permis d’exportation de catégorie B est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration indiquée sur le permis;

    • b) la date de révocation ou de suspension de l’inscription au titre des articles 66 ou 67 ou du paragraphe 68(1);

    • c) la date de révocation ou de suspension du permis d’exportation au titre des articles 73 ou 74 ou du paragraphe 75(1).

  • DORS/2025-260, art. 30
  • DORS/2025-260, art. 49
  • DORS/2025-260, art. 52(F)

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