Règlement sur les précurseurs
70 (1) Sous réserve de l’article 71, si les exigences visées à l’article 69 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis d’exportation de catégorie B qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 69(1)a) à i);
c) la date de la prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration du certificat d’inscription du demandeur,
(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à l’importation de ce précurseur de catégorie B, la date d’expiration qui y est indiquée;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour que soit assurée la conformité à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’exportation de catégorie B est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée sur le permis;
b) la date de révocation ou de suspension de l’inscription au titre des articles 66 ou 67 ou du paragraphe 68(1);
c) la date de révocation ou de suspension du permis d’exportation au titre des articles 73 ou 74 ou du paragraphe 75(1).
- DORS/2025-260, art. 30
- DORS/2025-260, art. 49
- DORS/2025-260, art. 52(F)
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