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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 85 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :

    • a) relativement au précurseur :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;

    • c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

    • e) pour chaque précurseur :

      • (i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,

      • (ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,

      • (iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.

  • (3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.

  • (4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :

    • a) relativement au précurseur :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

      • (ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;

    • c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

    • d) pour chaque précurseur :

      • (i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (5) Les renseignements et documents visés aux paragraphes (1) à (4) et à l’article 86 sont conservés pendant une période d’au moins deux ans après leur consignation ou, dans le cas des déclarations d’utilisation finale, après la fin de l’année pour laquelle la déclaration a été obtenue.

  • (6) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition de l’inspecteur les renseignements et documents qu’ils doivent tenir aux termes de la présente partie.

  • (7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit doivent, sur demande écrite du ministre, faire parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

  • DORS/2005-365, art. 51(F)

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