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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 85 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :

    • a) relativement au précurseur :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;

    • c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

    • e) pour chaque précurseur :

      • (i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,

      • (ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,

      • (iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.

  • (3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.

  • (4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :

    • a) relativement au précurseur :

      • (i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

      • (ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

    • b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;

    • c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

    • d) pour chaque précurseur :

      • (i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (5) Le distributeur autorisé conserve :

    • a) les documents visés aux paragraphes (1) et (3) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation;

    • b) les déclarations d’utilisation finale durant une période d’au moins deux ans après la fin de l’année civile pour laquelle la déclaration a été obtenue.

  • (6) Le distributeur inscrit conserve les documents visés au paragraphe (4) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation.

  • (7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit :

    • a) conservent les renseignements visés à l’article 86 durant une période d’au moins deux ans après leur consignation;

    • b) conservent l’avis visé à l’alinéa 90(2)a) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni à un membre d’un corps policier;

    • c) conservent l’avis visé à l’alinéa 90(2)b) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni au ministre;

    • d) conservent l’avis visé au paragraphe 90(3) durant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est fourni au ministre.

  • (8) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

  • (9) Sur demande écrite du ministre, le distributeur autorisé et le distributeur inscrit font parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

  • DORS/2005-365, art. 51(F)
  • DORS/2025-260, art. 37

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