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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 17.8 du 2010-06-03 au 2017-09-20 :


Note marginale :Identification des données d’essai par le ministre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste des données soumises à des droits d’utilisation qu’il pourrait utiliser ou auxquelles il pourrait se fier, à l’égard desquelles il est nécessaire que celui-ci conclue une entente avec le titulaire.

  • Note marginale :Demande de conclusion d’une entente

    (2) Sur réception d’une telle liste, le demandeur peut envoyer au titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou tout autre moyen fournissant une preuve de livraison, une copie de l’entente incluant les données qu’il veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.

  • DORS/2010-119, art. 2

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