Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 17.8 du 2017-09-21 au 2023-12-03 :
Note marginale :Identification des données d’essai par le ministre
17.8 (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste des données soumises à des droits d’utilisation que celui-ci pourrait utiliser ou auxquelles il pourrait se fier et à l’égard desquelles il est nécessaire pour lui de conclure une entente avec chaque titulaire.
Note marginale :Demande de conclusion d’une entente
(2) Sur réception d’une telle liste, le demandeur peut envoyer au titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou tout autre moyen fournissant une preuve de livraison, une copie de l’entente incluant les données qu’il veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2017-169, art. 3
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