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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

DORS/2012-139

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2012-06-29

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

C.P. 2012-942 2012-06-28

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43g.1)Note de bas de page a, g.2)Note de bas de page a et h) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

affluent

affluent Sont assimilées à un affluent, les eaux usées entrant dans un système d’assainissement. (influent)

agent d’autorisation

agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriétaire, mentionné à la colonne 2, d’un système d’assainissement situé dans cette province, le titulaire du poste indiqué à la colonne 3. (authorization officer)

année civile précédente

année civile précédente À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, l’année civile au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochée de cette période. (previous calendar year)

chlore résiduel total

chlore résiduel total Quantité totale de chlore libre et de chlore combiné, y compris les chloramines inorganiques. (total residual chlorine)

dérivation

dérivation S’agissant des eaux usées, soit :

  • a) leur détournement vers un point de débordement;

  • b) le contournement d’une ou plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final;

  • c) leur soustraction à tout traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final. (Version française seulement)

eaux grises

eaux grises eaux souillées, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie. (greywater)

eaux usées

eaux usées :

  • a) Les eaux-vannes;

  • b) les eaux grises, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • c) les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes. (wastewater)

eaux-vannes

eaux-vannes Eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine. (blackwater)

effluent

effluent Sont assimilées à un effluent, les eaux usées rejetées à partir d’un système d’assainissement. (effluent)

égout sanitaire

égout sanitaire Égout conçu pour recueillir les eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (sanitary sewer)

égout unitaire

égout unitaire Égout conçu pour recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement afin qu’elles se mélangent aux eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (combined sewer)

espèce aquatique

espèce aquatique S’entend notamment d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (aquatic species)

espèce protégée

espèce protégée S’agissant d’une espèce sauvage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :

  • a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;

  • b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, en vertu d’une loi d’une province. (protected species)

létalité aiguë

létalité aiguë S’agissant d’un effluent, la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures. (acutely lethal)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

matières en suspension

matières en suspension Matières solides dans l’effluent retenues sur un papier filtre ayant des pores d’au plus 2,0 micromètres (µm). (suspended solids)

matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée

matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou matières exerçant une DBOC Matières carbonées qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique. (carbonaceous biochemical oxygen demanding matter or CBOD matter)

méthode de référence SPE 1/RM/13

méthode de référence SPE 1/RM/13 Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)

mois précédent

mois précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous month)

point de débordement

point de débordement Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usées peut être rejeté et au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (overflow point)

point d’entrée

point d’entrée À l’égard du point de rejet final ou d’un point de débordement d’un système d’assainissement :

  • a) soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;

  • b) soit tout point où l’effluent pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas. (point of entry)

point de rejet final

point de rejet final Le point du système d’assainissement, autre qu’un point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)

procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50

procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50)

système d’assainissement

système d’assainissement Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées. (wastewater system)

temps de rétention hydraulique

temps de rétention hydraulique S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées. (hydraulic retention time)

trimestre

trimestre Période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’année en cause. (quarter)

trimestre précédent

trimestre précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous quarter)

Champ d’application

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, et qui, selon le cas :

    • a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;

    • b) recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.

  • Note marginale :Exception annuelle

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.

  • Note marginale :Non‑application — régions

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés : 

    • a) dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) au Nunavut;

    • c) au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Non‑applica­tion — affluent industriel, commercial ou institutionnel

    (4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.

  • Note marginale :Non-application — fabriques de pâtes et papier

    (5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.

Note marginale :Catégories de systèmes d’assainissement

 Pour l’application du présent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

  • a) les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre périodes séparées par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une année civile donnée;

  • b) les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.

Note marginale :Regroupement de systèmes d’assainissement

  •  (1) Dans le cas du regroupement projeté, par leur propriétaire, en un ou plusieurs systèmes d’assainissement fusionnés (ci-après appelé « système projeté ») d’au moins dix systèmes d’assainissement qui ne traitent pas les eaux usées de façon à lui permettre de rejeter à partir de chacun des points de rejet final un effluent satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) (chaque système étant ci-après appelé « système existant »), les systèmes existants qui composent chaque système projeté sont, sur réception par l’agent d’autorisation du plan de regroupement visé au paragraphe (3), réputés être un seul système d’assainissement (ci-après appelé « système fictif »).

  • Note marginale :Point de rejet final

    (2) Le point de rejet final du système fictif est réputé être celui du système existant — parmi ceux qui le composent — à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.

  • Note marginale :Plan de regroupement

    (3) Le plan de regroupement comporte les renseignements suivants :

    • a) une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants de manière que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système projeté ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • b) une mention du point de rejet final de chacun des systèmes existants qui, selon le plan, seront éliminés et les renseignements visés au sous-alinéa 18(1)e) à l’égard de chacun de ces points;

    • c) les renseignements visés aux alinéas 18(1)f) et g) à l’égard, respectivement, du point de rejet final et des points de débordement du système projeté.

PARTIE 1Autorisation de rejeter

Effluents contenant des substances nocives

Note marginale :Substances nocives désignées

 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substances suivantes :

  • a) les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée;

  • b) les matières en suspension;

  • c) le chlore résiduel total;

  • d) l’ammoniac non ionisé.

Note marginale :Autorisation de rejeter

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a)  la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • b)  la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • c)  la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées;

    • d)  la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent était inférieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

  • Note marginale :Périodes de calcul

    (2) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) à c) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

    • a)  sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b)  sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c)  sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Détermination des moyennes et du maximum

    (3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

    • a)  à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement intermittent;

    • b)  à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(2) ou (3) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu.

  • Note marginale :Déterminations d’échantillons additionnels

    (4) La détermination des moyennes et du maximum effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus aux paragraphes 10(4) ou (5), selon le cas, pour tout échantillon en sus du nombre exigé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Détermination de la moyenne de MES durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre

    (5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée au paragraphe (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension dans un échantillon d’effluent visé à l’alinéa 10(4)b) provenant d’un échantillon prélevé durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre si elle dépasse 25 mg/L.

  • Note marginale :Concentration moyenne de MES — à 0 mg/L

    (6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés à l’alinéa (3)a) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée équivaloir à 0 mg/L.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

    • a)  déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;

    • b)  s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) conformément à l’article 9 ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii) conformément au paragraphe 7(4) et l’entretenir;

    • c)  s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé, selon le cas, aux sous-alinéas 7(2)b)(i) ou (ii) conformément à l’article 9;

    • d)  assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;

    • e)  tenir le registre visé à l’article 17;

    • f)  transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;

    • g)  le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5).

 

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