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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 16 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Laboratoire accrédité

 Toute détermination visée aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4), aux alinéas 34(1)a) ou b) ou au paragraphe 34(4) et toute autre détermination requise pour faire ces déterminations — à l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuée pour la détermination visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces déterminations, répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité :

    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

  • b) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont déterminés.

  • DORS/2024-97, art. 11

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