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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 24 du 2013-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Autorisation transitoire

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation, au plus tard le 30 juin 2014, une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 ou toute combinaison de celles-ci si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)a) ou b), déterminée conformément au paragraphe 6(3), dépassait 25 mg/L au cours des périodes suivantes :

    • a) toute période de douze mois consécutifs pendant les quinze mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande est présentée si un volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) trois mois consécutifs pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) trois périodes d’un mois pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

    (2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.


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