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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 24 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Autorisation transitoire — admissibilité

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir d’un point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, si les moyennes respectives des substances désignées aux alinéas 5a) et b), déterminées conformément au paragraphe (1.1), dépassent 25 mg/L.

  • Note marginale :Autorisation transitoire — concentrations moyennes

    (1.1)  Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement détermine les moyennes visées au paragraphe (1) en calculant la moyenne, pour chaque substance, des concentrations déclarées en vertu des sous-alinéas 19(1)b)(iv) et (v) :

    • a) dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est une année civile :

      • (i) soit dans le premier rapport de surveillance exhaustif, transmis conformément au paragraphe 19(1), dans lequel un rejet a été signalé,

      • (ii) soit dans le deuxième rapport de surveillance dans lequel un rejet a eu lieu, s’il est exhaustif et consécutif au premier;

    • b) dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est un trimestre, dans quatre rapports de surveillance consécutifs parmi les quatre à huit premiers rapports de surveillance exhaustif, transmis consécutivement et conformément au paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Autorisation transitoire délivrée en 2014

    (1.2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement à qui une autorisation transitoire a été délivrée en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.

  • Note marginale :Autorisation transitoire délivrée en 2014 — exigences

    (1.3) Toute autorisation visée au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformément aux articles 24 à 26 et 28 et 30 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

    (2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.

  • DORS/2024-97, art. 18

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