Règlement désignant les activités concrètes
DORS/2012-147
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
Enregistrement 2012-07-06
Règlement désignant les activités concrètes
En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement prend le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 52
Ottawa, le 6 juillet 2012
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aérodrome
aerodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
aéroport
airport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
au large des côtes
offshore
au large des côtes Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
a) une zone sous-marine décrite à l’alinéa 3b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz;
b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz. (offshore)
déchets dangereux
hazardous waste
déchets dangereux S’entend au sens de déchet dangereux à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de matière recyclable dangereuse à l’article 2 du même règlement. La présente définition exclut les substances nucléaires. (hazardous waste)
désaffectation
decommissioning
désaffectation Ne vise pas le fait de cesser l’exploitation d’un ouvrage. (decommissioning)
emprise
right of way
emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage et qui est aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente. (right of way)
fabrique de pâtes et papiers
pulp and paper mill
fabrique de pâtes et papiers Fabrique qui produit de la pâte et des produits de papier. La présente définition exclut les fabriques qui ne produisent que des produits de papier. (pulp and paper mill)
fermeture
abandonment
fermeture Ne vise pas le fait de cesser, de façon temporaire, l’exploitation d’un ouvrage. (abandonment)
installation nucléaire
nuclear facility
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
installation nucléaire de catégorie IA
Class IA nuclear facility
installation nucléaire de catégorie IA S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class IA nuclear facility)
installation nucléaire de catégorie IB
Class IB nuclear facility
installation nucléaire de catégorie IB S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class IB nuclear facility)
mine d’uranium
uranium mine
mine d’uranium S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)
nouvelle emprise
new right of way
nouvelle emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci. (new right of way)
pâte
pulp
pâte Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (pulp)
pipeline d’hydrocarbures
oil and gas pipeline
pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
plan d’eau
water body
plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs, les terres humides et les océans, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
produit de papier
paper product
produit de papier Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. Ne sont pas visés par la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane ou tout autre dérivé de la cellulose. (paper product)
refuge d’oiseaux migrateurs
migratory bird sanctuary
refuge d’oiseaux migrateurs Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. (migratory bird sanctuary)
réserve d’espèces sauvages
wildlife area
réserve d’espèces sauvages S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)
substance nucléaire
nuclear substance
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
système de gestion des déchets
waste management system
système de gestion des déchets S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (waste management system)
terminal maritime
marine terminal
terminal maritime
a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l’équipement et les structures :
(i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,
(ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;
b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’équipement et aux structures visés à l’alinéa a) qui sont affectées à leur entretien.
La présente définition exclut :
a) les aires de production, de fabrication ou de transformation comportant des installations d’accostage qui leur sont réservées;
b) les installations d’entreposage liées aux aires visées à l’alinéa a). (marine terminal)
terres humides
wetland
terres humides Marécages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. (wetland)
usine de concentration d’uranium
uranium mill
usine de concentration d’uranium S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)
Note marginale :Activités concrètes — projets désignés
2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de projet désigné au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe.
Note marginale :Activités concrètes — programmes d’aide financière
3 Pour l’application de l’alinéa 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe et celles désignées par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.
Note marginale :Activités liées à l’Agence
4 (1) Les activités prévues aux articles 1 à 31 de l’annexe sont liées à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l’une ou l’autre de ces lois.
Note marginale :Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(2) Les activités prévues aux articles 32 et 33 de l’annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Activités liées à l’Office national de l’énergie
(3) Les activités prévues aux articles 34 à 39 de l’annexe sont liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles sont régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 6 juillet 2012, voir TR/2012-56.]
ANNEXE(articles 2 à 4)Activités concrètes
Agence canadienne d’évaluation environnementale
1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
a) d’une centrale électrique ou d’une ligne de transport d’électricité;
b) d’un barrage, d’une digue, d’un réservoir ou d’une autre structure de dérivation des eaux;
c) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures;
d) d’une mine ou d’une usine;
e) d’une installation industrielle;
f) d’un canal ou d’une écluse;
g) d’un terminal maritime;
h) d’une ligne de chemin de fer ou d’une voie publique;
i) d’un aérodrome ou d’une piste;
j) d’une installation de gestion des déchets.
2 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus;
b) d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.
3 L’agrandissement :
a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW;
b) d’une centrale hydroélectrique qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW.
4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une centrale électrique marémotrice d’une capacité de production de 5 MW ou plus, ou l’agrandissement d’une telle centrale qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.
5 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.
6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un barrage ou d’une digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel de 1 500 hectares ou plus, ou l’agrandissement d’un barrage ou d’une digue qui entraînerait une augmentation de la superficie du réservoir de plus de 35 %.
7 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, ou l’agrandissement d’une telle structure qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de plus de 35 %.
8 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation destinée à extraire 200 000 m3/an ou plus d’eau souterraine, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.
9 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/jour;
b) d’une mine de sables bitumineux dont la capacité de production de bitume est supérieure à 10 000 m3/jour.
10 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes qui est située :
a) à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
(i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
(ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;
b) à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.
11 La désaffectation et la fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
12 L’agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/jour et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/jour.
13 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
a) d’une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de plus de 10 000 m3/jour;
b) d’une installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de plus de 2 000 m3/jour;
c) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;
d) d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/jour ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;
e) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3;
f) d’une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de plus de 100 000 m3.
14 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;
b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.
15 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’une mine métallifère, autre qu’une mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
b) d’une usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
c) d’une mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus;
d) d’une mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;
e) d’une mine de potasse d’une capacité de production de chlorure de potassium de 1 000 000 t/an ou plus.
16 L’agrandissement :
a) d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’or, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 3 000 t/jour ou plus;
b) d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de minerai de 50 % ou plus ou de 2 000 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité d’admission totale de minerai à 4 000 t/jour ou plus;
c) d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 300 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 600 t/jour ou plus;
d) d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de charbon de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de charbon à 3 000 t/jour ou plus;
e) d’une mine de potasse existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de chlorure de potassium de 50 % ou plus ou de 500 000 t/an ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de chlorure de potassium à 1 000 000 t/an ou plus.
17 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
a) d’une mine d’amiante;
b) d’une mine de sel d’une capacité de production de saumure de 4 000 t/jour ou plus;
c) d’une mine de sel souterraine d’une capacité de production de 20 000 t/jour ou plus;
d) d’une mine de graphite d’une capacité de production de 1 500 t/jour ou plus;
e) d’une mine de gypse d’une capacité de production de 4 000 t/jour ou plus;
f) d’une mine de magnésite d’une capacité de production de 1 500 t/jour ou plus;
g) d’une mine de pierre à chaux d’une capacité de production de 12 000 t/jour ou plus;
h) d’une mine d’argile d’une capacité de production de 20 000 t/jour ou plus;
i) d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 1 000 000 t/an ou plus;
j) d’une mine métallifère située au large des côtes ou sur le fond marin.
18 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers.
19 L’agrandissement d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % et de plus de 100 t/jour.
20 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
a) d’une installation de production d’acier primaire d’une capacité de production de métal de 5 000 t/jour ou plus;
b) d’une installation industrielle de production commerciale de métaux non ferreux ou de métaux légers par traitement pyrométallurgique ou traitement électrométallurgique à haute température;
c) d’une fonderie de métaux non ferreux située au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;
d) d’une installation de fabrication de produits chimiques d’une capacité de production de 250 000 t/an ou plus;
e) d’une installation de fabrication de produits pharmaceutiques d’une capacité de production de 200 t/an ou plus;
f) d’une installation de fabrication de produits du bois traités sous pression avec des produits chimiques d’une capacité de production de 50 000 m3/an ou plus;
g) d’une installation de fabrication de contreplaqué ou de panneaux de particules d’une capacité de production de 100 000 m3/an ou plus;
h) d’une installation de production de fibres minérales naturelles inhalables;
i) d’une tannerie d’une capacité de production de 500 000 m2/an ou plus;
j) d’une installation de fabrication de textiles primaires d’une capacité de production de 50 000 t/an ou plus;
k) d’une usine de fabrication d’explosifs chimiques faisant appel à des procédés chimiques;
l) d’une installation de fabrication d’accumulateurs au plomb.
21 La construction et l’exploitation, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’une base ou station militaire.
22 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un secteur d’entraînement, d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes.
23 L’agrandissement d’une base ou d’une station militaire qui entraînerait une augmentation de plus de 25 % de la superficie de la base ou de la station, ou une augmentation de plus de 25 % de la surface de plancher cumulative des bâtiments existants situés sur la base ou la station.
24 La désaffectation et la fermeture d’une base ou d’une station militaire.
25 L’essai d’armes effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
26 Les vols à basse altitude au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui ne sont pas établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous son autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.
27 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’un canal, ou de toute écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;
b) d’une écluse ou d’une structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;
c) d’un terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.
28 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’une ligne de chemin de fer d’une longueur de plus de 32 km sur une nouvelle emprise;
b) d’une voie publique utilisable en toute saison d’une longueur de plus de 50 km située sur une nouvelle emprise ou menant à une collectivité n’ayant pas accès à une telle voie publique;
c) d’une ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de plus de 200 km/h.
29 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’un aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;
b) d’un aéroport;
c) d’une piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.
30 Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison.
31 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.
Commission canadienne de sûreté nucléaire
32 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
a) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’extérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes;
b) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’intérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes, si l’activité met en cause des procédés d’extraction de l’uranium ou de gestion des résidus d’uranium qui ne sont pas autorisés par la licence existante;
c) d’une installation nucléaire de catégorie IB destinée au raffinage ou à la conversion d’uranium et ayant une capacité de production de plus de 100 t/an;
d) d’une installation nucléaire de catégorie IA qui est un réacteur à fission nucléaire d’une capacité de production de plus de 25 MW (énergie thermique);
e) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré et qui a une capacité de production de plus de 10 t/an;
f) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une installation de traitement du combustible nucléaire irradié d’une capacité d’admission de combustible nucléaire irradié de plus de 100 t/an;
g) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est située sur un site à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire agréée existante et qui est destinée, selon le cas :
(i) au stockage du combustible nucléaire irradié, si elle a une capacité de stockage de combustible nucléaire irradié de plus de 500 t,
(ii) au traitement ou au stockage de déchets radioactifs autres que le combustible nucléaire irradié si, selon le cas :
A) l’activité du traitement effectif des matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq/an (1015 Bq/an),
B) l’activité du stock de matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq (1015Bq),
(iii) à la disposition de substances nucléaires radioactives.
33 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
a) d’une mine ou d’une usine;
b) d’une installation nucléaire;
c) d’une installation de gestion des déchets.
Office national de l’énergie
34 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.
35 La construction, l’exploitation et la mise sur pied d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes qui est située :
a) à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
(i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
(ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;
b) à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.
36 La désaffectation et la fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
37 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
a) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;
b) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3.
38 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;
b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
(i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
(ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.
39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
a) d’une ligne de transport d’électricité;
b) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures.
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