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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 32 du 2020-06-25 au 2021-02-07 :


Note marginale :Au moins quarante-huit heures

  •  (1) Le transporteur fournit tout service prévu à la présente partie à la personne handicapée qui en fait la demande au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, le transporteur fournit les services prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38 à la personne qui en fait la demande, même moins de quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue.

  • Note marginale :Exception — certaines conditions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne handicapée demande un service visé à la présente partie, à l’exception des services visés au paragraphe (2), moins de quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue pour le départ;

    • b) au moment de la demande de service, le transporteur avise la personne des renseignements et des documents qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre d’évaluer la demande et que la personne doit les fournir dans un délai de quarante-huit heures;

    • c) selon le cas :

      • (i) la personne ne les fournit pas dans un délai de quarante-huit heures ou la personne les fournit mais ils sont insuffisants pour permettre au transporteur d’évaluer la demande,

      • (ii) le transporteur ne peut pas compléter l’évaluation de la demande dans un délai de quarante-huit heures parce que cette période comprend au moins un jour qui n’est pas un jour ouvrable.

  • Note marginale :Absence de préavis

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le transporteur fait des efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne respecte pas les exigences prévues à ces paragraphes.


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