Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
Version de l'article 33 du 2021-02-08 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements exigés
33 (1) Le transporteur peut exiger que la personne handicapée qui demande un service prévu à la présente partie, à l’exception de ceux prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38, lui fournisse tout renseignement ou document nécessaire, notamment un certificat médical, pour lui permettre d’évaluer cette demande.
Note marginale :Efforts raisonnables
(2) Le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu’il a demandés, notamment les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1) ou aux alinéas 41(2)a) ou 51(2)a) ou b).
- DORS/2021-9, art. 7
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