Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
Processus de règlement (suite)
Avis d’incident (suite)
Processus de règlement mené à terme (suite)
Note marginale :Compte rendu mensuel
34 Pour tout incident pour lequel un avis est donné en application du paragraphe 15(1), l’employeur ou le destinataire désigné fait un compte rendu mensuel de l’état du processus de règlement à la partie principale et à la partie intimée dans les délais suivants :
a) s’agissant de la partie principale, à partir du mois suivant celui où l’avis d’incident est donné jusqu’au mois durant lequel le processus de règlement est mené à terme;
b) s’agissant de la partie intimée, à partir du mois suivant celui où l’employeur ou le destinataire désigné communique pour la première fois avec elle au sujet de l’incident jusqu’au mois durant lequel le processus de règlement est mené à terme.
Registres et rapports
Dossiers de santé et de sécurité
Note marginale :Dossiers à conserver
35 (1) L’employeur doit conserver les dossiers et documents de santé et de sécurité suivants :
a) la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
b) une copie des documents qui constituent l’évaluation du lieu de travail;
c) une copie des documents qui constituent chaque examen et mise à jour de l’évaluation du lieu de travail;
d) pour chaque cas où l’employeur et le comité d’orientation, le comité local ou le représentant sont incapables de s’entendre sur une affaire qu’ils doivent régler conjointement aux termes du présent règlement, un registre exposant la décision de l’employeur dans cette affaire et ses motifs;
e) un registre de chaque avis d’incident donné en application du paragraphe 15(1) et de toute action prise en réponse à cet avis;
f) pour chaque cas où un délai visé à l’article 33 n’est pas respecté, le document qui en expose les raisons;
g) une copie de tout rapport préparé par un enquêteur en vertu du paragraphe 30(1);
h) une copie de tout rapport annuel;
i) une copie de tout rapport de décès fait en vertu du paragraphe 37(1).
Note marginale :Délai
(2) L’employeur doit conserver les dossiers visés aux alinéas (1)c) à i) pendant dix ans.
Rapport annuel au chef de la conformité et de l’application
- DORS/2021-118, art. 14
Note marginale :Contenu
36 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport annuel qui contient :
a) son nom ou sa dénomination sociale;
b) son numéro d’entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le nom d’une personne-ressource en lien avec le rapport;
d) les renseignements ci-après relativement aux incidents pour lesquels, dans l’année civile précédente, l’avis d’incident a été donné en application du paragraphe 15(1) :
(i) le nombre total d’incidents,
(ii) le nombre d’incidents liés respectivement au harcèlement et à la violence de nature sexuelle et de nature non sexuelle,
(iii) le nombre d’incidents qui ont entraîné le décès d’un employé,
(iv) s’il est connu, le nombre d’incidents fondés sur chacun des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(v) l’endroit où les incidents ont eu lieu, en précisant le nombre total d’incidents ayant eu lieu à chaque endroit,
(vi) les types de relations professionnelles qui existaient entre la partie principale et la partie intimée, en précisant le nombre total pour chaque type de relation professionnelle,
(vii) les façons prévues à l’article 32 par lesquelles les processus de règlement ont été menés à terme et, pour chacune de ces façons, le nombre d’incidents en cause;
(viii) la durée moyenne, exprimée en mois, pour mener à terme le processus de règlement d’un incident.
Rapport de décès
Note marginale :Délai
37 (1) Lorsqu’un incident mène au décès d’un employé, l’employeur fait rapport au chef de la conformité et de l’application de l’incident au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le moment où il prend connaissance du décès.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale de l’employeur;
b) le numéro d’entreprise de l’employeur au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) une description générale de l’incident;
d) la date et l’heure de l’incident;
e) le nom d’une personne-ressource en lien avec le rapport.
Modifications corrélatives
Règlement du Canada sur les normes du travail
38 [Modifications]
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Modifications
39 [Modifications]
40 [Modifications]
41 [Modifications]
Dispositions transitoires
42 Les articles 20.1, 20.2 et 20.9 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, dans leurs versions avant l’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, s’appliquent à toute « violence dans le lieu de travail », au sens de l’article 20.2, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et à toute allégation d’une telle violence, dont l’employeur avait connaissance avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
43 [Modifications]
44 [Modifications]
45 [Modifications]
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
46 [Modifications]
47 [Modifications]
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon
48 [Modifications]
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Modifications
49 [Modifications]
50 [Modifications]
51 [Modifications]
52 [Modifications]
Disposition transitoire
53 Les articles 90, 96 et 103 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, dans leurs versions avant l’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, s’appliquent à toute violence dans le lieu de travail, au sens de l’article 90 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, et à toute allégation d’une telle violence, dont l’employeur avait connaissance avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
54 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 22
Note de bas de page *55 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 0.1 à 16 et 18 de la Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 22 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2021, voir TR/2020-45.]
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