Règlement canadien sur l’accessibilité (DORS/2021-241)
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Règlement à jour 2026-01-19
Table des matières
Règlement canadien sur l’accessibilité
DORS/2021-241
LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ
Enregistrement 2021-12-13
Règlement canadien sur l’accessibilité
C.P. 2021-999 2021-12-09
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 91(1) et 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilitéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur l’accessibilité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 10
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- cycle de planification
cycle de planification Toute période de trois années consécutives dont la première est une année pendant laquelle tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’une version du plan sur l’accessibilité au titre des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi, selon le cas, et dont les deuxième et troisième sont des années pendant lesquelles tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’un rapport d’étape au titre des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi, selon le cas. (planning and reporting cycle)
- employé
employé Toute personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :
a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;
b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
- WCAG
WCAG La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web, publiée par le Consortium World Wide Web, disponible en anglais et en français. (WCAG)
Note marginale :Nombre moyen d’employés : année
(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant une année est égal à la somme du nombre le plus élevé d’employés pour chaque mois de cette année, divisée par douze, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.
Note marginale :Nombre moyen d’employés durant un cycle de planification
(3) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant un cycle de planification est la somme du nombre moyen d’employés durant chaque année du cycle de planification, divisée par trois, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.
Exemption
Note marginale :Bande
2 À l’égard d’une bande, les entités et personnes ci-après sont soustraites à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi et des articles 3 à 19 du présent règlement jusqu’à la veille du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) toute entité ou personne, à l’exclusion de celle qui exploite une entreprise commerciale, exerçant des activités — pour le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou pour son compte ou sur les terres de réserve de la bande — qui ne relèvent pas de la compétence législative d’une province.
PARTIE 1Planification, rétroaction et rapports
Exemptions
Note marginale :Moins de dix employés : année
3 (1) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi si elle emploie en moyenne moins de dix employés durant la plus tardive des périodes suivantes :
a) l’année précédant celle où aurait commencé le premier cycle de planification, en l’absence de la présente exemption;
b) l’année où elle est constituée.
Note marginale :Moins de dix employés : cycle de planification
(2) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de dix employés durant un cycle de planification est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi à compter de la dernière journée du cycle de planification.
Note marginale :Cessation d’effet de l’exemption
(3) L’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) cesse d’avoir effet durant l’année où l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus.
Plans sur l’accessibilité
Dates : préparation, publication et mises à jour
Note marginale :Plan initial sur l’accessibilité
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1) de la Loi, la date fixée est :
a) pour l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi, le 31 décembre 2021;
b) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année où le présent règlement entre en vigueur, le 1er juin 2022;
c) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés durant l’année où le présent règlement entre en vigueur, le 1er juin 2023.
Note marginale :Nouvelle entité réglementée
(2) Si une entité réglementée est constituée ou devient assujettie à la Loi pendant toute année postérieure à celle au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur, la date fixée en ce qui concerne cette entité est le 1er juin de l’année suivant celle où elle est constituée ou devient assujettie à la Loi, selon le cas.
Note marginale :Entité qui cesse d’être exemptée
(3) Si l’entité réglementée cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qu’elle n’a jamais préparé et publié de plan initial sur l’accessibilité conformément aux paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, la date fixée en ce qui la concerne est la plus tardive des dates suivantes :
a) le 1er juin de la deuxième année suivant celle où le présent règlement entre en vigueur;
b) le 1er juin de la première année durant laquelle l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus après celle durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.
Note marginale :Plans subséquents
(4) Sous réserve du paragraphe (5), et pour l’application des paragraphes 47(2), 56(2), 65(2) et 69(2) de la Loi, la période applicable est de trente-six mois à compter de la date limite pour la publication du plan précédent.
Note marginale :Entité qui cesse d’être exemptée
(5) La période applicable pour l’entité réglementée qui cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qui, avant d’être exemptée, avait terminé au moins un cycle de planification est de douze mois après le 1er juin de la première année durant laquelle elle emploie en moyenne dix employés ou plus après l’année durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.
Forme
Note marginale :Langage et rubriques
5 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :
a) la rubrique « Renseignements généraux »;
b) une rubrique pour chaque domaine visé aux alinéas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon le cas;
c) la rubrique « Consultations ».
Note marginale :Rubrique « Renseignements généraux »
(2) Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :
a) demander le plan sur l’accessibilité de l’entité sur un support visé au paragraphe 8(2);
b) demander la description du processus de rétroaction de l’entité sur un support visé au paragraphe 9(5);
c) soumettre de la rétroaction.
Note marginale :Rubrique « Consultations »
(3) Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 47(5), 56(5), 65(5) ou 69(5) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Publication
6 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est publié, à la fois :
a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
b) sur la plateforme numérique principale dont l’entité réglementée est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;
c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son plan sur l’accessibilité en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
7 Pour l’application des paragraphes 47(3), 56(3), 65(3) et 69(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du plan, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la version du plan est publiée.
Note marginale :Modalités de la demande
8 (1) La demande visée aux paragraphes 47(8), 56(8), 65(8) ou 69(8) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.
Note marginale :Support
(2) Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) ou 69(7) de la Loi, de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Délais : plan sur l’accessibilité
(3) Pour l’application des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) et 69(7) de la Loi, le plan sur l’accessibilité est mis à la disposition du demandeur ou est rendu accessible à celui-ci, selon le cas, aussitôt que possible, mais au plus tard :
a) s’agissant d’une demande de plan sur support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) s’agissant d’une demande de plan sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,
(ii) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,
(iii) vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.
Processus de rétroaction
Note marginale :Personne désignée pour recevoir la rétroaction
9 (1) Dans le cadre du processus de rétroaction qu’elle établit en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée veille à désigner la personne responsable de la réception de la rétroaction en son nom et à identifier le titre du poste de cette personne.
Note marginale :Rétroaction anonyme
(2) Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise de manière anonyme.
Note marginale :Moyens pour soumettre la rétroaction
(3) Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise par la poste, par téléphone, par courriel et par tout autre moyen par lequel elle communique avec le public.
Note marginale :Accusé de réception
(4) Elle veille à ce que le processus de rétroaction prévoie l’envoi d’un accusé de réception pour toute rétroaction, autre que celle soumise de manière anonyme, qui est reçue dans le cadre de ce processus, et ce, selon le même moyen que celui par lequel elle est reçue.
Note marginale :Support
(5) Toute personne peut demander à l’entité réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction visé aux articles 48, 57, 66 ou 70 de la Loi, sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Délais : description du processus de rétroaction
(6) L’entité réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé aussitôt que possible, mais au plus tard :
a) s’agissant d’une demande de description sur support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) s’agissant d’une demande de description sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,
(ii) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,
(iii) vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.
Note marginale :Publication
10 (1) Pour l’application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) et 70(2) de la Loi, la description du processus de rétroaction est publiée, à la fois :
a) dans un langage simple, clair et concis;
b) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
c) sur la plateforme numérique principale de l’entité réglementée dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;
d) de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran;
e) à la même date que celle à laquelle le plan initial sur l’accessibilité est publié par l’entité réglementée en application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie la description de son processus de rétroaction en en affichant une copie papier avec son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Modification du processus de rétroaction
11 Si elle modifie le processus de rétroaction qu’elle a établi en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée publie aussitôt que possible la description de la nouvelle version du processus conformément à l’article 10, compte non tenu de l’alinéa 10(1)e).
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
12 Pour l’application des paragraphes 48(3), 57(3), 66(3) et 70(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou par un autre moyen électronique, de la publication de la description d’une version de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL de la description, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la description de cette version du processus de rétroaction est publiée.
Rapports d’étape
Note marginale :Échéancier
13 L’entité réglementée publie le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi, selon le cas, au plus tard à l’anniversaire de la dernière date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité, pour chaque année pendant laquelle ne tombe pas une date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Langage et rubriques
14 (1) Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :
a) la rubrique « Renseignements généraux »;
b) une rubrique pour chaque domaine visé aux alinéas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon le cas;
c) la rubrique « Consultations »;
d) la rubrique « Rétroaction ».
Note marginale :Rubrique « Renseignements généraux »
(2) Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :
a) demander le rapport d’étape de l’entité sur un support visé au paragraphe 17(2);
b) demander la description du processus de rétroaction de l’entité sur un support visé au paragraphe 9(5);
c) soumettre de la rétroaction.
Note marginale :Rubrique « Consultations »
(3) Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 49(4), 58(4), 67(4) ou 71(4) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Rubrique « Rétroaction »
(4) Sont comprises sous la rubrique « Rétroaction » les précisions visées aux paragraphes 49(5), 58(5), 67(5) ou 71(5) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Publication
15 (1) Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est publié, à la fois :
a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
b) sur la plateforme numérique principale dont l’entité réglementée est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;
c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son rapport d’étape en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
16 Pour l’application des paragraphes 49(2), 58(2), 67(2) et 71(2) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du rapport, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où le rapport d’étape est publié.
Note marginale :Modalités de la demande
17 (1) La demande visée aux paragraphes 49(7), 58(7), 67(7) ou 71(7) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.
Note marginale :Support
(2) Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) ou 71(6) de la Loi, de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Note marginale :Délais : rapport d’étape
(3) Pour l’application des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) et 71(6) de la Loi, le rapport d’étape est mis à la disposition du demandeur aussitôt que possible, mais au plus tard :
a) s’agissant d’une demande de rapport sur un support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) s’agissant d’une demande de rapport sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,
(ii) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,
(iii) vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.
Conservation des documents
Note marginale :Plan et rapport
18 (1) Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve cette version ou ce rapport, selon le cas, sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(2) Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de cette version ou du rapport, selon le cas, de façon à ce que celle-ci soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.
Note marginale :Description
(3) Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve la plus récente version de cette description sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.
Note marginale :Absence de plateforme numérique accessible au public
(4) Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de la plus récente version de la description de façon à ce qu’elle soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.
Note marginale :Rétroaction
19 L’entité réglementée conserve une copie électronique ou papier de la rétroaction reçue au titre de l’article 9 pendant une période de sept ans à compter de la date de sa réception.
PARTIE 2Signification de documents
Note marginale :Signification : personne physique
20 La signification à personne d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à la personne physique qui y est nommée peut se faire :
a) en personne, par la remise d’une copie à la personne en tout lieu ou, s’il est en pratique impossible de la trouver, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à la personne, suivi par l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie dans les quarante-huit heures suivant la date de l’envoi initial.
Note marginale :Signification : entité réglementée
21 La signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à une entité réglementée qui y est nommée peut se faire :
a) par remise d’une copie, au siège social ou à l’établissement de l’entité réglementée, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement ou au mandataire de l’entité;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou de son mandataire;
c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à toute personne visée à l’alinéa a), suivi par l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie dans les quarante-huit heures suivant la date de l’envoi initial.
Note marginale :Date de la signification : signature
22 (1) Lorsqu’une attestation de signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance indique le moyen utilisé pour sa signification à l’entité réglementée ou à la personne physique nommée dans l’attestation, la personne physique qui signe l’attestation est réputée avoir signifié l’avis, le procès-verbal, l’ordre ou l’ordonnance à la date établie conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Date réputée de signification
(2) La signification de l’avis, du procès-verbal, de l’ordonnance ou de l’ordre faite conformément aux articles 20 ou 21 prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans les cas visés aux alinéas 20a) ou 21a), à la date de sa remise à une personne physique visée à l’alinéa 20a) ou à l’alinéa 21a), selon le cas;
b) dans les cas visés aux alinéas 20b) ou 21b), le dixième jour après la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
c) dans les cas visés aux alinéas 20c) ou 21c), le jour de son envoi initial.
PARTIE 3Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Définition de petite entreprise
23 Pour l’application de la présente partie et de l’annexe 2, petite entreprise s’entend de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de cent employés durant l’année précédant celle au cours de laquelle un procès-verbal lui est signifié au titre de la Loi ou, si elle est constituée depuis moins d’un an, qui emploie en moyenne moins de cent employés à la date à laquelle le procès-verbal est dressé.
Note marginale :Qualification
24 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.
Note marginale :Barème de sanctions
25 (1) Le barème de sanctions applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 2 et qui est commise par une personne autre qu’une entité réglementée, par une petite entreprise ou par une entité réglementée autre qu’une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou pour toute violation subséquente.
Note marginale :Violations antérieures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seules sont prises en compte les violations antérieures que l’entité réglementée ou la personne est réputée avoir commises ou dont elle est tenue responsable au cours des cinq années précédant la date de signification du procès-verbal.
Note marginale :Détermination du montant de la sanction
26 (1) Le montant de la sanction est déterminé selon la formule suivante :
((A – B) × C ÷ 28) + B
où :
- A
- représente la somme la plus élevée du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
- B
- la somme la plus basse du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
- C
- la cote de gravité.
Note marginale :Cote de gravité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Critère Échelle de gravité 1 Le degré de négligence de l’entité réglementée ou de la personne De 0 à 4 2 La gravité du tort causé, ou qui aurait pu l’être, par la violation De 0 à 4 3 La mesure dans laquelle l’entité réglementée ou la personne a bénéficié d’avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation De 0 à 4 4 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour modifier la culture d’entreprise ou les comportements à l’égard de l’accessibilité De - 2 à 4 5 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour atténuer ou annuler les effets négatifs de la violation De - 2 à 4 6 La manière dont le commissaire à l’accessibilité a été informé de la violation De - 2 à 4 7 Le degré d’assistance que l’entité réglementée ou la personne a fournie au commissaire à l’accessibilité De - 2 à 4 Note marginale :Cote de gravité zéro
(3) La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.
Note marginale :Montant inférieur
27 (1) Pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la Loi, le montant inférieur est égal à 90 % du montant de la sanction et le délai de paiement est de quinze jours après la date de signification du procès-verbal.
Note marginale :Date du paiement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement est réputé avoir été effectué :
a) s’il est envoyé par un moyen électronique, à la date indiquée par le système électronique utilisé par le commissaire à l’accessibilité pour la réception de paiements électroniques;
b) s’il est envoyé par la poste, à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, ou, à défaut d’un cachet lisible, à la date de réception du paiement par le commissaire à l’accessibilité;
c) s’il est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 24)Qualification des violations
PARTIE 1
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Disposition | Qualification |
| 1 | 47(1) | Mineure |
| 2 | 47(2) | Mineure |
| 3 | 47(3) | Mineure |
| 4 | 47(4) | Mineure |
| 5 | 47(7) | Mineure |
| 6 | 48(1) | Mineure |
| 7 | 48(2) | Mineure |
| 8 | 48(3) | Mineure |
| 9 | 49(1) | Mineure |
| 10 | 49(2) | Mineure |
| 11 | 49(3) | Mineure |
| 12 | 49(6) | Mineure |
| 13 | 56(1) | Mineure |
| 14 | 56(2) | Mineure |
| 15 | 56(3) | Mineure |
| 16 | 56(4) | Mineure |
| 17 | 56(7) | Mineure |
| 18 | 57(1) | Mineure |
| 19 | 57(2) | Mineure |
| 20 | 57(3) | Mineure |
| 21 | 58(1) | Mineure |
| 22 | 58(2) | Mineure |
| 23 | 58(3) | Mineure |
| 24 | 58(6) | Mineure |
| 25 | 65(1) | Mineure |
| 26 | 65(2) | Mineure |
| 27 | 65(3) | Mineure |
| 28 | 65(4) | Mineure |
| 29 | 65(7) | Mineure |
| 30 | 66(1) | Mineure |
| 31 | 66(2) | Mineure |
| 32 | 66(3) | Mineure |
| 33 | 67(1) | Mineure |
| 34 | 67(2) | Mineure |
| 35 | 67(3) | Mineure |
| 36 | 67(6) | Mineure |
| 37 | 69(1) | Mineure |
| 38 | 69(2) | Mineure |
| 39 | 69(3) | Mineure |
| 40 | 69(4) | Mineure |
| 41 | 69(7) | Mineure |
| 42 | 70(1) | Mineure |
| 43 | 70(2) | Mineure |
| 44 | 70(3) | Mineure |
| 45 | 71(1) | Mineure |
| 46 | 71(2) | Mineure |
| 47 | 71(3) | Mineure |
| 48 | 71(6) | Mineure |
| 49 | 73(8) | Grave |
| 50 | 124 | Très grave |
| 51 | 125 | Très grave |
| 52 | 126 | Très grave |
PARTIE 2
Ordres donnés ou modifiés sous le régime de la Loi canadienne sur l’accessibilité
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Disposition | Qualification |
| 1 | 73(2)i) | Grave |
| 2 | 73(2)j) | Grave |
| 3 | 73(2)k) | Grave |
| 4 | 73(2)l) | Grave |
| 5 | 74 | Grave |
| 6 | 75(1) | Grave |
| 7 | 76(4) | Grave |
PARTIE 3
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Disposition | Qualification |
| 1 | 9(1) | Mineure |
| 2 | 9(2) | Mineure |
| 3 | 9(3) | Mineure |
| 4 | 9(4) | Mineure |
| 5 | 9(6) | Mineure |
| 6 | 18(1) | Mineure |
| 7 | 18(2) | Mineure |
| 8 | 18(3) | Mineure |
| 9 | 18(4) | Mineure |
| 10 | 19 | Mineure |
ANNEXE 2(article 23 et paragraphes 25(1) et 26(1))Sanctions
PARTIE 1
Barème des sanctions : personne autre qu’une entité réglementée
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Qualification | Barème des sanctions ($) : première violation | Barème des sanctions ($) : deuxième violation | Barème des sanctions ($) : troisième violation | Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente |
| 1 | Mineure | 250 à 2 500 | 2 500 à 6 250 | 6 250 à 12 500 | 12 500 à 18 750 |
| 2 | Grave | 2 500 à 6 250 | 6 250 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 37 500 |
| 3 | Très grave | 6 250 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 37 500 | 37 500 à 62 500 |
PARTIE 2
Barème des sanctions : petite entreprise
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Qualification | Barème des sanctions ($) : première violation | Barème des sanctions ($) : deuxième violation | Barème des sanctions ($) : troisième violation | Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente |
| 1 | Mineure | 500 à 5 000 | 5 000 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 37 500 |
| 2 | Grave | 5 000 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 75 000 |
| 3 | Très grave | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 75 000 | 75 000 à 125 000 |
PARTIE 3
Barème des sanctions : entité réglementée autre qu’une petite entreprise
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Qualification | Barème des sanctions ($) : première violation | Barème des sanctions ($) : deuxième violation | Barème des sanctions ($) : troisième violation | Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente |
| 1 | Mineure | 1 000 à 10 000 | 10 000 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 75 000 |
| 2 | Grave | 10 000 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 100 000 | 100 000 à 150 000 |
| 3 | Très grave | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 100 000 | 100 000 à 150 000 | 150 000 à 250 000 |
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-255, art. 1
1 (1) La définition de employé, au paragraphe 1(1) du Règlement canadien sur l’accessibilitéNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2021-241
- employé
employé S’entend notamment de l’entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (employee)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité de radiodiffusion ou de télécommunication
entité de radiodiffusion ou de télécommunication Entité qui exploite une entreprise de radiodiffusion ou qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication. (broadcasting or telecommunications entity)
- entité du secteur public fédéral
entité du secteur public fédéral Entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi. (federal public sector entity)
- fournisseur de services de transport
fournisseur de services de transport Entité qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada. (transportation service provider)
(3) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre moyen d’employés : période d’années
(3) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés pendant une période d’années donnée est la somme du nombre moyen d’employés durant chaque année de cette période, divisée par le nombre d’années dans cette période. Ce résultat est ensuite arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.
Nombre d’employés : exclusions
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), est exclu du compte du nombre d’employés :
a) toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;
b) tout étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances.
— DORS/2025-255, art. 2
2 Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Bande
2 À l’égard d’une bande, les entités et personnes ci-après sont soustraites à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi et des articles 3 à 19.9 du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2033 :
— DORS/2025-255, art. 3
3 Le sous-alinéa 8(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas d’une entité du secteur public fédéral,
— DORS/2025-255, art. 4
4 Le sous-alinéa 9(6)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas d’une entité du secteur public fédéral,
— DORS/2025-255, art. 5
5 Le sous-alinéa 17(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas d’une entité du secteur public fédéral,
— DORS/2025-255, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
PARTIE 1.1Technologies de l’information et des communications
Définitions
19.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contenu patrimonial
contenu patrimonial Contenu qui comprend des reproductions ou des représentations de documents ou d’autres objets qu’une entité réglementée maintient principalement en raison de sa valeur historique, artistique ou esthétique. (heritage content)
- destinée aux employés
destinée aux employés Se dit d’une page Web appartenant à une entité réglementée et destinée principalement à l’usage de ses employés. (employee-facing)
- norme TIC
norme TIC La norme CAN/ASC - EN 301 549 intitulée Exigences d’accessibilité pour les produits et services de TIC, publiée par Normes d’accessibilité Canada, avec ses modifications successives. (ICT Standard)
- page Web
page Web S’entend au sens du paragraphe 3.1 de la norme TIC. (web page)
Première date à laquelle l’article s’applique
19.2 Dans la présente partie, toute référence à la date à laquelle un article s’applique à l’entité pour la première fois correspond à l’une ou l’autre des dates ci-après, selon celle qui est postérieure à l’autre :
a) la date d’entrée en vigueur de l’article;
b) la date à laquelle l’entité devient une entité visée par cet article, même si pendant une période subséquente l’entité n’est plus visée par ce dernier.
Possibilité de conformité
19.3 Pour l’application de la présente partie, afin de déterminer dans quelle mesure il est possible pour une page Web de se conformer aux exigences de la norme TIC, les facteurs ci-après sont pertinents :
a) la disponibilité de la technologie permettant la conformité;
b) la présence de toute difficulté importante à la mise en oeuvre de la technologie ainsi que tout effort déployé par l’entité réglementée pour surmonter ces difficultés;
c) le degré de contrôle qu’exerce l’entité réglementée, y compris le contrôle exercé en vertu de toute entente avec un tiers, sur la page Web.
Pages Web destinées aux employés
19.4 (1) L’entité du secteur public fédéral, autre qu’un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, veille à ce que chacune de ses pages Web destinées aux employés qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible aux employés.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité de la page Web aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, l’entité veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les employés accèdent à l’information essentielle sur la page Web ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à la page Web.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie ni aux dessins ou images techniques sur la page Web.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique pas aux contenus patrimoniaux, aux contenus générés par les utilisateurs ni aux contenus qui sont accessibles à partir d’un espace collaboratif numérique.
Autres pages Web
19.5 (1) L’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport veille à ce que chacune de ses pages Web qui n’est pas destinée aux employés et qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois, soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible au public.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité de la page Web aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, l’entité veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les utilisateurs accèdent à l’information essentielle sur la page Web ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à la page Web.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie ni aux dessins ou images techniques sur la page Web.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique ni aux contenus patrimoniaux ni aux contenus générés par les utilisateurs.
Déclaration sur l’accessibilité
19.6 (1) L’entité du secteur public fédéral publie une déclaration sur l’accessibilité au plus tard à la date à laquelle toute obligation prévue à la présente partie s’applique à l’entité pour la première fois et, par la suite, une fois tous les douze mois.
Exigences
(2) La déclaration satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est rédigée dans un langage simple, clair et concis;
b) elle indique la date de sa publication;
c) elle fournit les coordonnées de l’entité pour la transmission de toute question concernant l’accessibilité, lesquelles comprennent au moins deux des renseignements suivants :
(i) une adresse courriel,
(ii) un numéro de téléphone,
(iii) une adresse postale;
d) elle contient un énoncé portant la reconnaissance des obligations de l’entité prévues dans la présente partie;
e) elle décrit les fonctionnalités d’accessibilité des pages Web qu’elle vise;
f) elle contient un aperçu des occurrences, le cas échéant, de non-respect des exigences de conformité à la norme TIC;
g) lorsqu’une occurrence visée à l’alinéa f) découle de l’impossibilité pour l’entité de se conformer à la norme TIC et que ce cas de non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, elle décrit les autres mesures prises, le cas échéant, pour éliminer ces obstacles, notamment les autres moyens qui ont été établis pour que les utilisateurs accèdent à l’information ou effectuent des tâches;
h) elle décrit les plans et les échéanciers de l’entité pour qu’elle comble les lacunes en matière de conformité à la norme TIC;
i) elle est accessible à partir d’un endroit bien en vue sur chaque page Web qu’elle vise.
Conservation
(3) L’entité conserve en format électronique une copie de la déclaration sur l’accessibilité jusqu’au quatrième anniversaire de sa publication.
Évaluation de conformité : conservation
19.7 Toute entité réglementée qui effectue ou obtient une évaluation de conformité à la norme TIC de toute page Web à l’égard de laquelle l’entité est assujettie à des obligations prévues à la présente partie conserve en format électronique une copie du rapport établi à la suite de l’évaluation, notamment toute analyse des écarts, jusqu’au quatrième anniversaire de la fin de l’évaluation.
Formation
19.8 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que tout employé qui participe à l’élaboration, au maintien ou à l’acquisition des technologies de l’information et des communications ait reçu une formation sur les principes fondamentaux en matière d’accessibilité à l’égard de ces technologies, notamment une formation d’appoint suivie au moins une fois par période de trois années :
a) l’entité du secteur public fédéral, autre qu’un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui a employé en moyenne cent employés ou plus pendant la période des trois dernières années, autre qu’un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.
Registre
(2) L’entité réglementée conserve, en format électronique, un registre de chaque formation donnée conformément à du présent article jusqu’au quatrième anniversaire de la formation.
Autres normes que la norme TIC
19.9 Toute exigence dans la présente partie de se conformer à la norme TIC est satisfaite lorsqu’il y a conformité à l’une ou l’autre des normes suivantes :
a) toute version de la norme EN 301 549 de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) intitulée Accessibility requirements for ICT products and services, qui a été publiée plus récemment que la version actuelle de la norme TIC;
b) la version précédente de la norme TIC, si la version actuelle a été publiée au cours des trois dernières années.
— DORS/2025-255, art. 7
7 (1) La définition de destinée aux employés, à l’article 19.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- destinée aux employés
destinée aux employés Se dit d’une page Web ou d’une application mobile appartenant à une entité réglementée et destinée principalement à l’usage de ses employés. (employee-facing)
(2) L’article 19.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- document non Web
document non Web S’entend d’un document non destiné au Web au sens du paragraphe 3.1 de la norme TIC. (non-web document)
— DORS/2025-255, art. 8
8 (1) Le passage de l’article 19.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possibilité de conformité
19.3 Pour l’application de la présente partie, afin de déterminer dans quelle mesure il est possible pour une page Web, une application mobile ou un document non Web de se conformer aux exigences de la norme TIC, les facteurs ci-après sont pertinents :
(2) L’alinéa 19.3c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le degré de contrôle qu’exerce l’entité réglementée sur la page Web, l’application mobile ou le document non Web, y compris le contrôle exercé en vertu de toute entente avec un tiers.
— DORS/2025-255, art. 9
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19.3, de ce qui suit :
Agir pour autrui
19.31 L’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)f) de la Loi qui agit au nom ou pour le compte d’une entité qui a des obligations prévues à la présente partie a ces mêmes obligations à l’égard de cette entité et tout défaut de l’entité réglementée en question de se conformer à l’une de ces obligations est considéré, pour l’application de la partie 3, comme une violation de la disposition prévoyant l’obligation à l’égard de l’autre entité.
— DORS/2025-255, art. 10
10 Le paragraphe 19.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pages Web destinées aux employés
19.4 (1) Chacune des entités réglementées ci-après, sauf si elle est un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, veille à ce que chacune de ses pages Web destinées aux employés qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible aux employés :
a) l’entité du secteur public fédéral;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui a employé en moyenne cent employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
— DORS/2025-255, art. 11
11 Le paragraphe 19.5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autres pages Web
19.5 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que chacune de ses pages Web qui n’est pas destinée aux employés et qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible au public :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport et qui a employé en moyenne cent employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
— DORS/2025-255, art. 12
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19.5, de ce qui suit :
Applications mobiles
19.51 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que toute application mobile qui n’est pas destinée aux employés et qu’elle lance à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 11 de la norme TIC, aussi longtemps que l’application mobile demeure disponible pour le téléchargement :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport et qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité de l’application mobile aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de l’application mobile, l’entité réglementée veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les utilisateurs accèdent à l’information essentielle fournie dans l’application mobile ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à cette application.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie ni aux dessins ou images techniques dans l’application mobile.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique ni aux contenus patrimoniaux ni aux contenus générés par les utilisateurs.
Évaluation de conformité : autres applications mobiles
(5) L’entité réglementée visée aux alinéas (1)a) ou b) effectue ou obtient une évaluation de conformité, notamment une analyse des écarts, par rapport aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 11 de la norme TIC pour toutes ses applications mobiles qui ne sont pas destinées aux employés, qui demeurent disponibles pour le téléchargement et qui ont été lancées avant la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois.
Documents non Web
19.52 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que tout document non Web qui, à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois, est rendu disponible pour le téléchargement sur ses pages Web, ou applications mobiles, qui ne sont pas destinées aux employés soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 10 de la norme TIC, aussi longtemps que le document non Web demeure disponible pour le téléchargement :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport et qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité du document non Web aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels du document non Web, l’entité réglementée veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les utilisateurs accèdent à l’information essentielle fournie dans le document non Web ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à ce document non Web.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie, ni aux dessins ou images techniques dans le document non Web.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique ni aux contenus patrimoniaux ni aux contenus générés par les utilisateurs.
— DORS/2025-255, art. 13
13 (1) Le paragraphe 19.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration sur l’accessibilité
19.6 (1) Chacune des entités réglementées ci-après qui a une obligation en vertu de la présente partie publie une déclaration sur l’accessibilité au plus tard à la date à laquelle cette obligation s’applique à l’entité pour la première fois et, par la suite, une fois tous les douze mois :
a) l’entité du secteur public fédéral;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
(2) L’alinéa 19.6(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) elle décrit les fonctionnalités d’accessibilité des pages Web, des applications mobiles ou des documents non Web qu’elle vise;
(3) L’alinéa 19.6(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) lorsqu’une occurrence visée à l’alinéa f) découle de l’impossibilité pour l’entité de se conformer à la norme TIC et que ce cas de non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, de l’application Web ou du document non Web, elle décrit les autres mesures prises, le cas échéant, pour éliminer ces obstacles, notamment les autres moyens qui ont été établis pour que les utilisateurs accèdent à l’information ou effectuent des tâches;
(4) L’alinéa 19.6(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) elle est accessible :
(i) dans le cas où la déclaration concerne une page Web, à partir d’un endroit bien en vue sur celle-ci,
(ii) dans le cas où la déclaration concerne une application mobile, à partir d’un endroit bien en vue sur son écran d’accueil,
(iii) dans le cas où la déclaration concerne un document non Web, à partir d’un endroit bien en vue sur chaque page Web où le document est disponible pour le téléchargement et à partir d’un endroit bien en vue sur l’écran d’accueil de chaque application mobile où le document est disponible pour le téléchargement.
— DORS/2025-255, art. 14
14 L’article 19.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
19.61 Chacune des entités réglementées ci-après qui commence un processus d’acquisition de produits ou de services en lien avec le développement ou la mise en disposition d’une page Web ou d’une application mobile à l’égard desquels l’entité a des obligations prévues à la présente partie obtient au cours du processus une évaluation de conformité, notamment une analyse des écarts, par rapport aux exigences applicables de la norme TIC pour la page Web ou l’application mobile :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication et qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
Évaluation de conformité : conservation
19.7 Toute entité réglementée qui effectue ou obtient une évaluation de conformité à la norme TIC de toute page Web ou de toute application mobile, à l’égard desquelles l’entité a des obligations prévues à la présente partie, conserve en format électronique une copie du rapport établi à la suite de l’évaluation, notamment toute analyse des écarts, jusqu’au quatrième anniversaire de la fin de l’évaluation.
— DORS/2025-255, art. 15
15 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 11 19.4(1) Mineure 12 19.4(2) Mineure 13 19.5(1) Mineure 14 19.5(2) Mineure 15 19.6(1) Mineure 16 19.6(2) Mineure 17 19.6(3) Mineure 18 19.7 Mineure 19 19.8(1) Mineure 20 19.8(2) Mineure
— DORS/2025-255, art. 16
16 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 14.1 19.51(1) Mineure 14.2 19.51(2) Mineure 14.3 19.51(5) Mineure 14.4 19.52(1) Mineure 14.5 19.52(2) Mineure
— DORS/2025-255, art. 17
17 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 17.1 19.61 Mineure
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