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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.34 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 10.32(4) doit, dans un lieu de travail où un employé peut manipuler un produit contrôlé ou y être exposé, conserver un exemplaire des documents suivants, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et au comité local ou au représentant :

    • a) dans le cas de l’employeur visé aux paragraphes 10.33(1) ou (2), la fiche signalétique du lieu de travail;

    • b) dans tout autre cas, la fiche signalétique du fournisseur.

  • (2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité local ou du représentant une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :

    • a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en état de fonctionnement;

    • b) il fournit à un ou plusieurs employés de chaque quart de travail et à tous les membres du comité local ou au représentant la formation et l’entraînement visés à l’alinéa 10.14(2)d);

    • c) il rend la fiche signalétique facilement accessible à l’employé, au comité local ou au représentant qui en fait la demande.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 21

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