Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.34 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
10.34 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où il est vraisemblable qu’un employé manipule un produit dangereux ou y est exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, comité local ou représentant pour consultation :
a) dans le cas de l’employeur visé aux paragraphes 10.33(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 21
- DORS/2016-141, art. 12
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