Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.2 du 2006-03-22 au 2020-12-31 :
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.
(2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/90-180, art. 3
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