Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
16.3 (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.
(2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.
(3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité :
a) soit d’un secouriste;
b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.
(4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :
a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :
(i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,
(ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;
b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :
(i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,
(ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;
c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir reçu une formation de secourisme en milieu sauvage spécialement conçue pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 6
- Date de modification :