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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 16.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.

  • (2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.

  • (3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité  :

    • a) soit d’un secouriste;

    • b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.

  • (4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :

    • a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir suivi un cours de secourisme en milieu sauvage spécialement conçu pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.

  • DORS/2000-328, art. 2
  • DORS/2014-142, art. 6
  • DORS/2019-246, art. 118

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